C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
14. À moins que des mesures de contournements sécuritaires ne soient appliquées, le dysfonctionnement ou la perte d’usage des équipements de commande ou de contrôle doit provoquer l’arrêt immédiat de l’autobus ou du minibus autonome.
A.M. 2018-16, a. 14.
En vig.: 2018-08-31
14. À moins que des mesures de contournements sécuritaires ne soient appliquées, le dysfonctionnement ou la perte d’usage des équipements de commande ou de contrôle doit provoquer l’arrêt immédiat de l’autobus ou du minibus autonome.
A.M. 2018-16, a. 14.